C-26, r. 212 - Code de déontologie des psychologues

Texte complet
77. Le psychologue est en mesure de justifier les habiletés ou les qualités particulières qu’il s’attribue dans sa publicité, notamment quant à l’efficacité ou à l’étendue de ses services professionnels et de ceux généralement dispensés par les autres membres de sa profession ou quant à son niveau de compétence.
D. 439-2008, a. 77.